Article R317-1 du code de la routeIndicateur de vitesse : I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception
des véhicules et matériels agricoles ou de travaux
publics, doit être muni d'un
indicateur de
vitesse placé bien en vue du conducteur et
maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
II. - Le ministre chargé des transports détermine les
spécifications auxquelles doivent répondre les
indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur
mise en place et de leur contrôle.
III. - Les dispositions du présent article ne sont
applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des
armées que si elles sont compatibles avec leurs
caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du
présent article et à celles prises pour son application
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe.